Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°65

26 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot ; » 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafonnement des frais de recouvrement réclamés par le syndic en cas d'impayés d'un copropriétaire.

Initialement prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014, ce dispositif a été supprimé par le gouvernement par l'ordonnance de réforme de la copropriété du 30 octobre 2019.

Ils peuvent ainsi imputer des frais au copropriétaire, sans rapport avec le service rendu.

Ainsi, il n'est pas rare de voir des lettres recommandées facturées une trentaine d'euros ou plus.

Cela peut accroître les dette du copropriétaire, alors que ce dernier est déjà en difficulté.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent un plafonnement des frais de recouvrement, comme le prévoyait la loi ALUR.