Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°61

26 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation est engagée, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de la première visite prévue à l’article L. 511-7 du même code. Le congé délivré entre cette première visite et l’arrêté pris à l’issue de la procédure contradictoire est nul de plein droit. »

Objet

Cet amendement vise à suspendre la possibilité pour le bailleur de donner congé à un locataire dès le constat d’une situation d’insalubrité par une visite des services compétents (directeur général de l'agence régionale de santé, directeur du service communal d'hygiène et de santé, des services municipaux ou intercommunaux compétents ou d’un expert désigné).

Cette suspension intervient de façon rétroactive, dès lors qu’un rapport atteste d’une insalubrité réelle et qu’une procédure contradictoire est engagée.

L’arrêté d’insalubrité ayant pour effet d’enjoindre à la réalisation de travaux, il est normal qu’il soit pris et ne produise effet qu’à l’issue d’une procédure contradictoire.

Tandis que le locataire doit, lui, pouvoir bénéficier de mesures conservatoires pour être protégé le plus tôt possible. En effet, trop de congés sont délivrés par les bailleurs après le déclenchement d’un contrôle de salubrité dans le but de se dégager de toute responsabilité de relogement et de travaux.

Il faut considérer que les obligations du bailleur priment à cet égard, dès lors qu’il louait son logement au moment où ce dernier est constaté comme indigne par les services publics. Cela ne prive pas le propriétaire-bailleur de son droit de vendre son logement occupé et en l’état.