Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°53 rect. bis

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

présenté par

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DI FOLCO, JOSEPH et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, SIDO, TABAROT, LEFÈVRE, FAVREAU, KLINGER et BACCI


ARTICLE 9 BIS

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Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article 14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appel de fonds sont établis par le syndic selon un contenu fixé par décret. »

Objet

Les variations de présentation des avis d’appels de fond, résultant des différences entre les pratiques des syndics et leurs logiciels, entraînent souvent des difficultés de compréhension des modalités de calcul ainsi que des montants créditeurs ou débiteurs figurant sur le relevé. Etablir un modèle standard précisant les indications minimales devant y figurer et permettant d’identifier plus facilement pour les copropriétaires, les sommes qui leurs sont dues ainsi que les différentes lignes affectées à leurs lots, irait dans le sens d’une plus grande fluidité dans la gestion des copropriétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).