Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°25

22 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots : 

et de l’existence d’agissements qui consistent à abuser d’autrui, soit directement, soit par un intermédiaire, en vendant, en louant ou en mettant à disposition, moyennant une contrepartie, un bien meuble, une partie de celui-ci ou tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine 

Objet

Le Registre national d'immatriculation des copropriétés (RNIC) doit être un outil de connaissance et d'action pour l'État, les collectivités, les programmes locaux de l'habitat (PLH) et l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

L’article 8 permet d'élargir les données recueillies dans le RNIC notamment au diagnostic de performance énergétique (DPE) qui n'y figurait pas encore, ce qui sera utile pour le repérage des immeubles prioritaires à rénover.

Pour en faire un outil opérationnel de prévention et de traitement des copropriétés dégradées, l’Assemblée nationale a veillé utilement à ce qu’y figurent également les données devant permettre de prévenir les agissements de marchands de sommeil.

En effet, le RNIC doit permettre aux services de l'État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté. 

La commission des affaires économiques a malheureusement limité le périmètre des informations sur les marchands de sommeil qui constituent pourtant un phénomène caractéristique de la dégradation des copropriétés. Elle prévoit ainsi d’y figurer seulement l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal, si le syndic en a connaissance.

Cet amendement prévoit de conserver cette précision tout en rétablissant la rédaction plus large issue de l’Assemblée nationale concernant le signalement d’agissements de marchands de sommeil. 

Il remplace également la référence “à l’intention de réaliser un profit anormal” qui ne paraît pas pertinente par celle de “moyennant une contrepartie”.

Il s’agit de permettre aux collectivités publiques de prévenir une évolution préjudiciable à la préservation de la qualité de l’habitat.

Cet amendement a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.