Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°169

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article 511-10 et le premier alinéa de l’article 511-12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».

Objet

L'objet de cet amendement est par coordination juridique de transposer, dans le code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I de l'article 9, c'est à dire l'information par le syndic de l'ensemble des occupants d'un immeuble, et pas seulement des copropriétaires, que l'immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité.

Cette information serait ainsi faite au stade de la procédure contradictoire (article L. 511-10 du CCH) et à celui de la notification de l'arrêté (article L. 511-12 CCH).

C'est une précision importante puisque l'information des occupants et tout particulièrement des locataires est essentielle pour l'exercice de leurs droits et leur protection notamment la suspension de la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire, la suspension de la durée du bail à compter de l'engagement de la procédure contradictoire (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) et la suspension du loyer à compter de la notification de l'arrêté (article L. 521-2 du CCH).