Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°159

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

à l'amendement n° 39 rect. de Mme LOISIER

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER

Amendement n° 39, alinéa 3

Remplacer les mots :

Le II de l’article 24

par les mots :

L’article 25

Objet

Aujourd'hui, les copropriétés peuvent constituer une réserve qui ne peut excéder 1/6 du budget prévisionnel uniquement si le règlement de copropriété le prévoit expressément (article 35 du décret du 17 mars 1967).

Le principe de permettre de constituer une réserve financière pour faire face aux imprévus par simple décision de l'assemblée générale des copropriétaires est intéressant, en ce qu’il apporte davantage de souplesse par rapport au dispositif actuel qui impose que la réserve soit prévue au règlement de copropriété. Toutefois, la réserve que l’amendement n° 39 prévoit peut atteindre jusqu’à ¼ du budget prévisionnel, ce qui est susceptible de constituer des enjeux financiers importants pour les copropriétaires.

Il est donc proposé de modifier cet amendement pour prévoir que la constitution d’une telle réserve ne puisse se faire qu’à la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires) et non à la majorité simple de l'article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés). Cet encadrement renforcé de la mesure permettra de mieux maîtriser ses conséquences financières sur les copropriétaires.