Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé
Direction de la Séance
N°153
26 février 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 343 , 342 , 333)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN, PATRIAT, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mmes SCHILLINGER, CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE
ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° de l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 bis A supprimé en commission au Sénat.
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 776-1 du code de procédure pénale fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales. Le présent amendement vise à compléter cette liste en l’ouvrant aux notaires. En effet, en dépit des dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, certaines interprétations de la combinaison des deux textes ont conduit à ne pas leur ouvrir l’accès à ces données, rendant inopérante la mesure d’interdiction de gestion et d’acquisition suite à une condamnation pour des faits de marchands de sommeil.