Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°15 rect.

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement du syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat puisse être indemnisé. »

Objet

Compte tenu que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, en cas de manquement commis par ce dernier ayant entrainé un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, aucune personne n’est habilitée à pouvoir engager sa responsabilité.

Cet amendement corrige cette lacune en permettant, à tout moment, au président du conseil syndical de pouvoir déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic dans le cas où ce dernier aurait commis un manquement ayant entraîné un préjudice au syndicat des copropriétaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.