Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°139

26 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BUVAL, BUIS, FOUASSIN, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. KULIMOETOKE, PATIENT, ROHFRITSCH et THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. BITZ, Mmes SCHILLINGER, HAVET, CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 12

Supprimer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Les mesures prévues aux alinéas 12 à 14 de l’article 14 bis ont pour objet d’abaisser le délai de prescription acquisitive de propriété immobilière à 10 ans dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin. L’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement de M. Lenormand visant à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon ces dispositions. En l’absence de désordre foncier à Saint-Pierre-et-Miquelon de même ampleur que celui constaté dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, l’extension de ces dispositions très spécifiques et dérogatoires au droit commun de la propriété n’est pas nécessaire et s’analyse comme une atteinte excessive au droit des propriétaires.