Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°126

26 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER A

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi l’article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L 634-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « le programme local de l’habitat en vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ;

b) Au III, la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. »

2° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « le programme local de l’habitat en vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ;

b) Au III, la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. »

Objet

Afin d’assouplir les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location et de fluidifier la possibilité qu’ont les établissements de coopération intercommunale (EPCI) de déléguer la gestion de ces deux dispositifs par les maires, il est proposé de ne plus soumettre cette possibilité de délégation à l’existence d’un plan local de l’habitat en vigueur. Le processus d’élaboration de ce document d’orientation nécessite souvent des délais longs qui ne sont pas compatibles avec les actions de lutte contre l’habitat indigne visées par la mise en place d’un dispositif d’APML ou de DML. En cohérence avec cette proposition, la durée de la délégation n’est plus fixée en lien avec la durée du PLH, mais par délibération de l’EPCI dans le cadre de la décision de délégation aux communes. Cet assouplissement apparaît suffisant pour permettre aux communes de mettre en place sur leurs territoires ces deux dispositifs sans qu’il soit nécessaire de transférer la compétence de définir les zones concernées par la DML ou l’APML aux communes.