Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°105

26 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article L421-4, le quarante-troisième alinéa de l’article L 422-2 et le quarante-deuxième alinéa de l’article L 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256-1 du présent code ».

Objet

L’article 17 du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité. 

Dans le cadre de cette ratification, il est proposé d’apporter une modification, en lien direct avec cette ordonnance, aux articles L L 421-4, L 422-2 et L 422-3 du code de la construction et de l’habitation.

La loi ne permet aux organismes Hlm d’être agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire que “dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2“ du CCH (SIEG). 

La conclusion d’un bail réel solidaire d’activité n’étant pas une opération relevant du SIEG, ils ne peuvent donc pas signer des baux réels solidaires d’activité et développer des opérations mixtes (logements et locaux à usage professionnel et commercial). 

Cet amendement propose de compléter la compétence des organismes Hlm agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire, afin de leur permettre de conclure des baux réels solidaires d’activité, accessoirement à leur activité de bail réel solidaire.