Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé

Direction de la Séance

N°10 rect.

27 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 17-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « Seul » est remplacé par le mot : « Seuls » et les mots : « peut être syndic non professionnel » sont remplacés par les mots : « , ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel ».

Objet

Si la plupart des copropriétés sont gérées par des syndics professionnels, certaines ont fait le choix de l’autogestion, soit par le biais d’un syndic bénévole ou non-professionnel, soit en constituant un syndicat de forme coopérative.

L’actuel article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel ».

Certains immeubles, notamment ceux à fort taux d’investissement locatif, sont composés très majoritairement de copropriétaires-bailleurs, lesquels ont bien souvent leur domicile très éloigné géographiquement et une implication dans la gestion de l’immeuble est très faible.

Dans la pratique, cela signifie qu’un propriétaire-bailleur, vivant à plusieurs kilomètres de l’immeuble peut être désigné syndic alors que ses ascendants ou descendants auxquels un logement aurait été mis à leur disposition ne peuvent être élus à cette fonction.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre la liste des personnes pouvant être désignées comme syndic bénévole afin de limiter les risques d’une désorganisation, d'une perte d'implication et par conséquent d'une mauvaise gestion.

Ainsi, l’amendement s’inspire des dispositions relatives à la composition du conseil syndical en permettant aux membres de la famille d’un copropriétaire (ascendant, descendant, conjoint…) d’être syndic non professionnel. Une telle disposition sera très utile dans les copropriétés allophones dont les occupants maîtrisent peu la langue française. Les enfants, scolarisés, pourront ainsi participer à la gestion de l’immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.