Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe

Direction de la Séance

N°54

6 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

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Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » ;

b) Les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;

2° Aux articles L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement de coordination prolonge la logique initiée par l’amendement N° COM-36 du rapporteur, et :

1° met à jour le compteur Lifou prévu pour Wallis-et-Futuna, à l’article L. 532-2 du COJ, afin d’assurer une applicabilité plus complète, dans cette collectivité, de la disposition de droit de l’organisation judiciaire introduisant la spécialisation des tribunaux de l’ordre judiciaire en matière d’action de groupe (article L. 211-15 COJ) ;

2° tire les conséquences de l’abrogation de l’article L. 211-9-2 du COJ, en modifiant les compteurs Lifou des articles L. 552-2 et L. 562-2 du COJ relatifs à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, tandis que la procédure civile d’action de groupe prévue par l’Etat n’est pas applicable dans ces collectivités.