Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe

Direction de la Séance

N°45

1 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent rétablir l’article 1er bis tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale afin de revenir sur la dévitalisation de la proposition de loi intervenue en commission. Cet article, en obligeant l’octroi d’un agrément préalable à tout structure souhaitant pouvoir être reconnue comme ayant un intérêt à agir dans une procédure d’action de groupe restreint considérablement et le sens, et la portée du texte.