Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe

Direction de la Séance

N°30

1 février 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUATER

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Troisième phrase

Remplacer les mots :

qu’il fixe

par les mots :

qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l’introduction de l’action

Objet

Le présent amendement fixe un délai maximum de 6 mois pendant lequel le juge prend les mesures provisoires nécessaires visant à faire cesser le manquement à l’origine de l’action de groupe.

Les manquements des personnes morales à l’origine de l’action de groupe sont parfois d’une telle gravité qu’il est essentiel de faire cesser rapidement les causes du préjudice. Cette gravité particulière justifie qu’un délai contraignant soit fixé par la loi.

A titre d’exemple, dans le cadre de l’action de groupe intentée en 2021 par l’UFC-Que Choisir contre l’opérateur privé de distribution d’eau potable, Cise Réunion, une filiale du groupe Saur, 80 000 personnes continuent de recevoir chez eux une eau impropre à la consommation malgré la procédure en cours. Cet exemple illustre la nécessité d’inscrire dans la présente proposition de loi un délai contraignant pendant lequel le juge statue sur les mesures conservatoires nécessaires pour mettre fin au manquement et éviter l’aggravation des préjudices.

Cet amendement a été suggéré par UFC-Que choisir.