Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024
Direction de la Séance
N°II-880
30 novembre 2023
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES
(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
Article 35 (crédits de la mission)
(État B)
Consulter le texte de l'article ^
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
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Aide à l’accès au logement |
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Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
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Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire dont titre 2 | 2 000 000 2 000 000 |
| 2 000 000 2 000 000 |
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Politique de la ville dont titre 2 |
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Interventions territoriales de l’État |
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TOTAL | + 2 000 000 |
| + 2 000 000 |
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SOLDE | + 2 000 000 | + 2 000 000 |
Objet
Cet amendement vise à revaloriser le traitement salarial des 100 chefs de projet « Villages d’avenir », nouveau programme d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Il est en effet essentiel que les profils recrutés soient suffisamment qualifiés pour accompagner la transformation de nos petits villages ruraux et, en conséquence, que leur traitement salarial soit à la hauteur des ambitions pour les personnes recrutées.
Cet amendement intervient donc dans le prolongement de France ruralités, annoncé par la Première ministre en juin dernier, et débloque des moyens essentiels à l’ambition d’un réel plan en faveur des territoires ruraux.
Le présent amendement prévoit en conséquence d’abonder les crédits du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) section générale, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de titre 2, d’un montant de 2 millions d’euros pour l’action n°12 du programme n° 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.