Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024

Direction de la Séance

N°II-875

30 novembre 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 127 , 128 , 132)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. CANÉVET, DELAHAYE, DELCROS, MAUREY et HENNO, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MENONVILLE, LEVI et BONNEAU, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes VÉRIEN et GACQUERRE, M. FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 UNDECIES

Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes, sans les favoriser par ailleurs.