Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires
Direction de la Séance
N°6
12 juillet 2023
(Commission Mixte Paritaire)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 859 , 858 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 7
Après le mot :
artificialisation
insérer les mots :
des sols
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme
par les mots :
du 5° du III du présent article
III. – Alinéa 17
Après les mots :
sursis à statuer
insérer les mots :
mentionné à l’alinéa précédent
Objet
Cet amendement propose des précisions rédactionnelles.
Dans le cadre du sursis à statuer qui est un dispositif pour la première tranche de dix ans l’amendement prévoit de renvoyer pour la notion de renaturation au sens du suivi de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, telle que clarifiée par l’article 13 de la proposition de la loi au 5° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience, et non à celle prévue pour la prochaine tranche de dix ans.
Par ailleurs, il clarifie que le sursis à statuer demeure valable jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. A cette date, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme doit statuer sur la demande dont il était saisi, à la condition que le pétitionnaire l’ait confirmée.