Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°676
8 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 657 de la commission des lois
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Amendement n° 657, après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1, L. 421-34, et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa.
Objet
Le Gouvernement propose d’ajouter au texte présenté par Madame la Sénatrice JOURDA, l’exclusion pour le calcul des périodes travaillées permettant d’accéder à une régularisation au titre d’un emploi dans un métier en tension, celles exercées en qualité de demandeur d’asile ou sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ou « travailleur saisonnier ».
Cette exclusion s’impose afin de ne pas ouvrir excessivement les conditions de délivrance et de ce fait, produire des effets d'attractivité qui ne font pas partie des objectifs poursuivis et qui visent à traiter de situations existantes de travailleurs étrangers se trouvant en France depuis une durée certaine et exerçant pour une durée significative une activité salariée dans un métier en tension.
Ces limitations se justifient en vue :
De ne pas encourager le ressortissant étranger débouté d'une demande d'asile à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français le temps nécessaire au bénéfice de la procédure de régularisation nouvellement créée, dans la perspective de satisfaire à la condition de durée.
Des obligations inhérentes à la détention de la carte de séjour « travailleur saisonnier », à savoir l’engagement de son titulaire à maintenir sa résidence habituelle hors de France et à séjourner sur le territoire français pour une durée cumulée maximale de six mois par an. La nature de ce titre exclue ainsi la possibilité d’obtenir une carte de séjour sur un autre fondement en vue de s’installer durablement en France. De préserver la raison d'être du titre de séjour « étudiant ». Cette carte de séjour est octroyée pour réaliser des études sur le territoire français et non pour que le ressortissant étranger occupe un emploi salarié, dans la perspective de se maintenir en France afin de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle possiblement dépourvue de tout lien avec l'objet des études qui avaient motivé l'entrée et le séjour.