Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°625
6 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J
Après l’article 1er J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »
II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ».
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement tend à conditionner l’ouverture des droits aux prestations sociales non contributives à cinq années de résidence stable et régulière.
Seraient concernées : les allocations familiales (article L. 512-2 du code de la sécurité sociale), la prestation de compensation du handicap (PCH - article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles), l’aide personnalisée au logement (APL) et le droit au logement opposable (article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation).