Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°62 rect. quinquies
7 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme LOPEZ, MM. SAURY, SZPINER, SIDO et KLINGER et Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-... ainsi rédigé :
« Art. 21-11-…. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21-7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
Objet
Cet amendement permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est manifestement pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République). L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.