Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°604
30 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter le régime de la libération sous contrainte à la situation administrative particulière de l’étranger ne disposant pas de droit au séjour.
La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine d’emprisonnement sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Elle peut être prononcée par le juge de l’application des peines pour la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et ayant effectué les deux-tiers de sa peine. Ce régime a pour objectif d’éviter les sorties « sèches » et ainsi d’améliorer les chances de réinsertion au sein de la société des personnes qui en bénéficient.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 29 décembre 2021 a prévu que la personne incarcérée bénéficie d’une libération sous contrainte de plein droit lorsqu’il reste à purger un reliquat inférieur ou égal à trois mois dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans.
Cette situation, entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023, a entraîné et continue d’entraîner des libérations imprévues, ce qui désorganise la bonne articulation entre les services de l’administration pénitentiaire et les préfectures, mise en œuvre dans le cadre de conventions locales en application l’instruction interministérielle du 16 août 2019 et de l’instruction du 12 avril 2021, afin d’anticiper l’éloignement dès leur sortie de prison des étrangers en situation irrégulière incarcérés et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée et exécutoire.
Le présent amendement vise donc à subordonner la mise en œuvre du dispositif résultant de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, à l’exécution de la mesure administrative ou judiciaire d’éloignement dont l’étranger incarcéré fait l’objet, dans la mesure où ce dernier ne saurait bénéficier de plein droit de mesures visant à se réinsérer, puisqu’il a vocation à quitter le territoire dès sa sortie de prison.