Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°591
30 octobre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « porter », est inséré le mot : « substantiellement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Objet
L’article L.743-12 du code de l’étranger et du séjour des étrangers prévoit que les nullités prises en compte par les juges des libertés et de la détention sont celles qui portent atteinte aux droits des étrangers.
Lors de différents contentieux, des juges des libertés et de la détention ont pu être conduits à interpréter ce texte en qualifiant de nullité portant atteinte aux droits des étrangers des erreurs de notification de la décision de placement en rétention au procureur territorialement compétent entrainant de fait un retard de la notification. Dans ces cas, lors des appels, les cours d’appel infirment les décisions des premiers juges.
Pour remédier à ces difficultés qui peuvent avoir des conséquences importantes, notamment la libération de l’étranger, il est prévu de limiter la prise en compte de ces nullités à celles qui portent une atteinte substantielle aux droits des étrangers et qui n’ont pas pu être régularisés avant l’intervention de la décision du juge.
Par ailleurs, pour éviter que des étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public puissent être libérés dans de telles circonstances, le présent amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention prend en compte la dangerosité du comportement de l’étranger avant de retenir une nullité.
Dans le contexte actuel d’une menace forte pour la sécurité des personnes se trouvant en France, il est nécessaire d’adapter le régime des nullités.
Enfin, cette mesure ne remet pas en cause les droits de l’étranger retenu puisqu’ils pourront toujours saisir les juges des libertés et de la détention et que si les critères justifiant le placement en rétention ne sont pas remplis, ils seront, sans aucun changement, libérés par le juge. En somme, cette amendement n’intervient que pour sécuriser les formes procédurales pour le placement en rétention mais n’altère pas les droits des étrangers.