Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°408 rect.
6 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que les titulaires de la protection temporaire aient automatiquement accès à une autorisation provisoire de travail.
À l’heure actuelle, la loi ne prévoit pas que cette autorisation soit automatiquement délivrée avec l’autorisation provisoire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection temporaire. En rendant cette autorisation seulement facultative, la loi française est en décalage avec la norme européenne consacrant le statut de protection temporaire, à savoir la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. L’article 12 de cette directive oblige les États membres d’autoriser : « pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie ».
C'est seulement dans l’urgence que le décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire est venu inscrire, dans la partie réglementaire du CESEDA, que l’autorisation temporaire de séjour accordé aux bénéficiaires de la protection internationale ouvre le droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
De cette manière, l’automaticité de ce droit repose présentement uniquement sur le réglementaire, alors que la partie législative du CESEDA ouvre ce droit. Ainsi, inscrire l’automaticité de l’accès au marché du travail dans la loi permet de créer un fondement législatif pour cette automaticité tout en améliorant la lisibilité de la loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.