Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°387 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J

Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard au 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au respect du droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme en matière des contentieux relatifs à l’asile, à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rappeler l’impératif de respecter le droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), y compris pour des personnes étrangères, alors que ce droit a été mis en question dans les discussions préalables à l’examen du présent texte en séance publique par le Sénat.

Le droit à un recours effectif est un droit de valeur constitutionnelle consacré notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En parallèle, un droit de recours effectif est consacré à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme en ce qui concerne les droits fondamentaux et la loi nationale, à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le respect des dispositions de ladite convention, ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, le ministre de l’Intérieur a annoncé, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le 22 octobre, vouloir procéder à l’éloignement d’une personne étrangère faisant l’objet d’une décision d’éloignement malgré un éventuel recours devant la CEDH contre cette décision. Même si le Gouvernement n’est pas directement obligé de suspendre l’exécution d’une telle décision en attendant l’arrêt de la CEDH, éloigner une personne alors qu’elle a introduit un recours devant la CEDH constitue une atteinte grave à son droit à un recours effectif.

Au-delà de cette dimension individuelle de l’atteinte, mettre un terme à la suspension accordée à la décision d’éloignement contre une personne qui a saisi la CEDH porte également atteinte à la capacité de la Cour de contrôler le respect de la Convention européenne des droits de l’homme par la France. En éloignant les requérantes et requérants du territoire même si la CEDH n’a pas encore statué, la tenue du procès devant la CEDH est rendue infiniment plus compliquée.

Or, ce sont les arrêts de la CEDH même qui ont, par le passé, permis de protéger le droit à un recours effectif des personnes étrangères, comme l’affaire Gebremedhin c. France ou l’affaire I. M. c. France.

Pour ces raisons, il est impératif de garantir le droit à un recours effectif devant la CEDH aux personnes étrangères faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander un rapport annuel au Gouvernement relatif au respect du droit à un recours effectif devant la Cour européenne des droits de l’homme en matière des contentieux relatifs à l’asile, à l’entrée, au séjour, et à l’éloignement des personnes étrangères.