Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°342 rect. bis

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LE RUDULIER, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, BOULOUX, CUYPERS et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J

Après l'article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822-…. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »

Objet

Le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi du 31 décembre 2012 afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie, CJUE 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie).

Pour autant, la CJUE n’a pas totalement écarté la possibilité de conserver un délit de séjour irrégulier. Elle a confirmé, dans son arrêt Saghor du 6 décembre 2012, que la directive de 2008 ne s’opposait pas à une réglementation d’un État membre qui réprimerait le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou d’assignation à résidence, sous réserve que cette dernière soit encadrée de la garantie que son exécution puisse prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre soit possible. À titre d’exemple, une disposition de cette nature existe en Italie où l’article 10-bis du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 portant réglementation de l’immigration et de la condition des étrangers punit le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 €.

Dans ce contexte, le présent amendement procède donc à la création d’un délit de séjour irrégulier puni uniquement d’une peine d’amende et exclusif de toute privation de liberté. Ce délit ne pourrait être poursuivi qu’à la suite d’une procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Ce faisant, l’assignation à résidence ou la rétention administrative, particulièrement lourdes et traditionnellement réservées aux profils les plus dangereux, ne seront plus les seules armes à la disposition des pouvoirs publics pour sanctionner effectivement, à l’issue d’une procédure de retenue, la présence irrégulière d’une personne sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.