Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°248 rect. bis
6 novembre 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 434 rect. , 433 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. LE RUDULIER, MENONVILLE et FRASSA, Mme JOSENDE, MM. ROCHETTE et COURTIAL, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. RAVIER et PACCAUD, Mmes PETRUS et BELLUROT, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme LOPEZ, M. BRUYEN, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. GENET, Mme DEVÉSA et M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositions générales
« Art. L. 423–… – Lorsqu’un étranger prétend à un titre de séjour pour motif familial prévu au présent chapitre, il doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. À défaut, ce sont les membres du foyer fiscal auquel il sera rattaché en France qui peuvent justifier de ces ressources.
« Pour l’appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa, toutes les ressources du demandeur, ou à défaut, des membres de son futur foyer fiscal de rattachement en France, sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
« Ces ressources doivent atteindre le montant fixé par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 434-8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux étrangers entrant dans les catégories prévues aux articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et aux enfants étrangers mentionnés à l’article L. 423-12 à la charge de leurs parents. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la personne d’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »
Objet
La France comptait sur son sol au début de l’année 2022, 1,25 million de titres de séjour pour motif familial en cours de validité. Le modèle social de notre pays, particulièrement généreux pour les étrangers, est une pompe aspirante pour l’immigration. Selon un rapport de l’OCDE, les prestations « non-contributives » (minima sociaux, aides au logement, allocations familiales) versées aux immigrés s’élevaient à 20,7 milliards d’euros en France en 2018.
Notre pays ne peut pas être le guichet social du monde entier. Il est donc impératif que les nouveaux arrivants sur notre sol soient autonomes financièrement et ne dépendent pas de notre système social pour subvenir à leurs besoins dès leur arrivée en France.
Nous proposons donc à travers ce présent amendement de soumettre la délivrance des titres de séjours pour motif familial à des conditions de ressources. Certaines catégories d’étrangers resteront toutefois exemptées de ces conditions de ressources : les étrangers en France au motif du regroupement familial puisqu’il y a déjà des conditions de ressources qui leur sont appliquées ; les étrangers résidant en France depuis l’âge au plus de 13 ans ; les étrangers qui avaient été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers de confiance avant l’âge de 16 ans et les enfants étrangers qui sont encore à la charge de leurs parents français, ainsi que les étrangers dont l’attache en France est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er J vers l'article additionnel après l'article 1er D.