Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°139 rect.

6 novembre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mmes LOPEZ et GARNIER, MM. CADEC, SIDO et KLINGER et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J

Après l’article 1er J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-23 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être naturalisé s’il a été pris en charge au cours de sa minorité dans les conditions prévues à l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. » 

Objet

Au niveau national, on estime le nombre de mineurs isolés à plus de 40 000 personnes.

Aujourd’hui, certaines filières d’immigration illégale utilisent notre législation très protectrice concernant la protection des mineurs non accompagnés (MNA). Un MNA est une personne âgée de moins de dix-huit ans, de nationalité étrangère au pays dans lequel elle se trouve et sans responsable légal. S’agissant d’enfants temporairement ou définitivement privés de la protection de leur famille, ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance, développé par la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. A savoir, qu’en règle générale, nous ne pouvons expulser un mineur qui se trouve dans un des pays de l’Union européenne. 

En France, les mineurs ne sont pas concernés par l’obligation de détenir un titre de séjour. Ne pouvant pas être en situation irrégulière, normalement, sauf cas particuliers, aucune mesure d’éloignement du territoire n’est envisageable à leur encontre.

Pour la seule année 2021, l’Association des départements de France (ADF) estime le nombre de MNA pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) à 11 315 cas, majoritairement des hommes (95 %), issus principalement d’Afrique subsaharienne.

Aussi, l’article 21-15 du code civil prévoit que » l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». C’est à dire qu’un MNA, qui aurait été en situation irrégulière, mais inexpulsable (du fait de sa minorité), pourrait accéder à sa majorité à la nationalité française. Il convient alors d’empêcher la naturalisation d’un MNA devenu majeur.