Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur
Direction de la Séance
N°36
7 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 20 , 19 , 9)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 18, 36 et 39
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18
Objet
L’article 10 du projet de loi crée des « assistants d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Il ne peut être envisagé de confier à ces personnels administratifs, moins formés (2 à 3 mois), des missions qui vont au-delà de simples diligences et actes formels comme la participation au déroulement de certaines investigations. C'est pourquoi le présent amendement propose la suppression des dispositions qui attribuent compétence aux assistants d’enquête pour procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interceptions des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale. Ces opérations exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité ». Elles doivent donc rester de la compétence des OPJ ou APJ agissant sous leur responsabilité et ne peuvent être déléguées, même au moyen d’une identification partielle.