Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur
Direction de la Séance
N°30
7 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 20 , 19 , 9)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, MARIE, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et CARDON, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC et GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. JACQUIN, Mmes ARTIGALAS, MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15–3–1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–… ainsi rédigé :
« Art. 15–3–… – La victime présumée de violences commises par son conjoint ou son ancien conjoint, son partenaire ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin est informée de chaque étape de la procédure une fois que les violences commises à son encontre ont été signalées aux autorités compétentes.
« Elle est prévenue avant la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé des violences.
« Dans le cadre de la procédure judiciaire, si une condamnation à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt est prononcée, la victime est prévenue avant la sortie de détention de l’auteur présumé des violences. »
Objet
Le présent amendement approfondit le droit à l'information des victimes. Ainsi, il prévoit que les victimes sont informées à chaque stade de la procédure, et notamment aux moments pouvant être sources de danger pour elles : la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé et sa sortie de détention.