Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur
Direction de la Séance
N°162 rect. bis
11 octobre 2022
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 20 , 19 , 9)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, FÉRAT, GUIDEZ, JACQUEMET, LOISIER, MORIN-DESAILLY, PERROT, SOLLOGOUB et TETUANUI et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY, LEVI, LOUAULT et MOGA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».
Objet
Certaines femmes victimes de violences conjugales souhaitant porter plainte contre leur bourreau peuvent être découragées, en plus de l'emprise et des menaces qu'elles subissent, par la complexité apparente du système juridictionnel français.
Cet amendement vise à garantir à ces femmes le droit à être accompagnées par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, et ainsi à les conforter dans leur décision de déposer plainte.
En effet, l’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.