Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-947
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. TABAROT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Manutention portuaire | Électricité | L. 312-57-1 | 0,5 |
» ;
2° Après l’article L. 312-57, il est inséré un article L. 312-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-57-1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des infrastructures suivantes :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 1° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises ;
« 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. »
II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 314-1 à L. 314-37 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un contexte de très forte concurrence internationale, la manutention portuaire joue un rôle central à l’import comme à l’export, contribuant à l’approvisionnement de la chaîne logistique française et à l’attractivité de nos ports. La crise du COVID-19 a d’ailleurs rappelé le caractère stratégique de ce secteur.
Afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, les entreprises du secteur de la manutention portuaire sont pleinement engagées dans une démarche de diminution de l’empreinte carbone de leurs activités. Cela passe notamment par le verdissement de leurs matériels et outillages. Si les portiques fonctionnent déjà exclusivement à l’électricité, il en va différemment des flottes de cavaliers qui fonctionnent encore très largement au gazole non routier (GNR).
Dans le cadre de l’examen du PLFR pour 2022, le législateur a prévu un tarif réduit de TICFE (0,5 €/MWh) sur l’électricité consommée par les manutentionnaires dans les ports français à compter du 1er janvier 2024, en compensation de la hausse des tarifs de TICPE sur le GNR prévue à la même date.
Dans le même temps, l’article 6 du présent PLF prévoit la prorogation du « bouclier tarifaire » en 2023 avec un tarif de l’accise sur l’électricité de 0,5€/MWh pour les consommations en électricité de l’ensemble des entreprises, dont celles du secteur de la manutention portuaire.
Afin d’assurer la stabilité dans le temps du droit fiscal applicable aux manutentionnaires portuaires et de leur donner la visibilité nécessaire aux décisions d’investissement dans des matériels électriques, cet amendement propose de pérenniser le tarif réduit de TICFE sur l’électricité, pour ce secteur d’activité, dès le 1er janvier 2023.