Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-747 rect. ter
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, Daniel LAURENT, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. REICHARDT, Cédric VIAL, LE GLEUT et BRISSON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le pacte civil de solidarité, dont le régime est organisé par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique.
Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Eu égard au nombre significatif de PACS conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion du PACS, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts et à l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d'une modification du régime du PACS due à l’absence d'un suivi fiable des PACS modifiés, l’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié.
Or, le coût de l’enregistrement du PACS reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens. En effet, lorsque le PACS est conclu par acte notarié, il convient d’ajouter à l’émolument de 84,51 € HT perçu par le professionnel un droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 €, soit d’un montant supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire.
Il est donc proposé de dispenser le PACS reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 €. Cette modification permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment sa conservation durant 75 ans, pour un coût réduit à 101,41 € TTC.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.