Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-605

17 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié : 

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher (En euros)

Tarif plafond (En euros)

Palaces

2,50

18,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2,00

10,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00

4,00

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

 ».

Objet

Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas. 

Actuellement, en France, la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers proposant des prix bas dans la mesure où cette taxe représente une part de dépense plus importante pour les clients que pour les établissements hôteliers proposant des prix plus élevés.

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.