Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-526 rect.
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes GATEL et LÉTARD, MM. LAFON et LONGEOT, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU et DEVÉSA, M. Stéphane DEMILLY, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER, LOUAULT, LEVI et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ
ARTICLE 5
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé ;
2° L’article 235 ter ZC est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39 et l’article L. 138-1 sont abrogés ;
2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
3° Les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de substituer à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
La suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’est élevé à 3,6 milliards d’euros environ en 2021, contre 9,5 milliards d’euros pour la CVAE. Ainsi, compte tenu des 2,5 milliards d’euros de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE génèrerait un coût supplémentaire pour l’État de 7 milliards d’euros, soit le double du coût généré par la compensation de la C3S.
Alors que le Conseil d’analyse économique (CAE) estime que la C3S est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité » (Cf. « Les impôts sur (ou contre) la production – Note n° 53, juin 2019 »), la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise :
- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d’imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits, et minoré des coûts de production et d’autres charges ;
- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’impôt sur les sociétés.
Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.
Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5 % du PIB sur un total de 44,3 %.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.