Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-430 rect.
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et PLUCHET et M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 226-4, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Objet
Cet amendement propose de lutter contre les actes de malveillance envers les agriculteurs. Cet « agribashing » et ses dérives sont connus des pouvoirs publics et font l’objet d’une surveillance accrue depuis 2019, via « l’observatoire contre l’agribashing ».
Ces derniers mois, les actions militantes et violentes de militants anti-agriculture se sont multipliées, comme l’attaque d’un train de transport de céréales, la destruction et la dégradation de « bassines » de rétention d’eau, les dégradations de biens et tags de bâtiments d’exploitations agricoles dans l’ouest de la France, sans compter les nombreuses intrusions subies par les agriculteurs à leurs domiciles. Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés, condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Pour autant, sur la base d’un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), il est impossible de tirer des conséquences, pour une association, de la condamnation pénale de ses membres, si aucun lien ne peut être établi entre l’action condamnée des membres et le rôle de l’association.
Dès lors, pour conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI).
L’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi), doivent amener aux mêmes conséquences, quand une association est reconnue coupable de tels actes, du fait de l’agissement de ses membres.
Cette précision législative vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.