Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-40 rect. bis
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. SOMON, CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT, DECOOL et BABARY, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES
Après l'article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d’une activité d’auteur sont, sans préjudice de l’article 100 bis du présent code, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d’auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement porte une mesure de simplification du régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes.
Les activités exercées par ces derniers dans le prolongement de leur activité de création se sont fortement diversifiées au fil des ans. Ainsi, les revenus complémentaires qu’ils peuvent être amenés à percevoir au titre du soutien à la création (bourses de création, résidences d’artistes…), d’activités d’éducation artistique et culturelle (interventions en milieu scolaire), ou encore d’activités artistiques exercées dans le prolongement de leur activité de création (lectures publiques de son œuvre par l’auteur) leur permettent de compenser la baisse de leurs revenus en droits d’auteur ou de compléter leur rémunération artistique.
Or, le régime fiscal applicable à ces rémunérations accessoires ne tient aucunement compte des évolutions récentes et reste aujourd’hui marqué du sceau de la complexité.
En effet, si le produit des droits d’auteur versés par des tiers relève fiscalement de la catégorie des traitements et salaires, ou sur option de celle des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés d’activités artistiques dites accessoires ne peuvent en revanche être déclarés qu’en bénéfices non commerciaux.
Ce régime fiscal suscite de légitimes incompréhensions, tant de la part des artistes-auteurs que de celle des structures qui les rémunèrent au titre de ces activités.
L’obligation de déclarer une partie des revenus artistiques en traitements et salaires et une autre en bénéfices non commerciaux engendre d’innombrables complexités administratives pour les 140.000 artistes-auteurs rattachés au régime des traitements et salaires :
- nécessité d’une double déclaration fiscale annuelle de leurs revenus artistiques dans des régimes distincts, régis par des règles différentes, le plus souvent pour des montants de revenus artistiques annexes extrêmement faibles, voire insignifiants ;
- obligation de tenir un registre comptable des recettes pour ces revenus annexes ;
- obligation, au titre de ces revenus, de demander un numéro SIRET, générant automatiquement l’émission d’appels au paiement de la cotisation foncière des entreprises, dont les écrivains et compositeurs sont pourtant exonérés en vertu de l’article 1460 du code général des impôts ;
- lors du début d’activité de l’artiste-auteur identifié par un numéro de SIRET, émission automatique par l’URSSAF d’un appel provisionnel de cotisations sociales, quand bien même l’artiste-auteur n’aurait perçu aucun revenu artistique relevant du régime des bénéfices non commerciaux et qu’il aurait, par ailleurs, acquitté, par précompte, des cotisations sur ses revenus de droits d’auteur déclarés en traitements et salaires ;
- difficultés d’accès aux prestations de Pôle emploi et des Caisses d’allocations familiales en raison de la détention d’un numéro de SIRET les assimilant à des entreprises.
Il est donc cohérent et nécessaire de prévoir la possibilité de déclarer fiscalement l’ensemble des revenus artistiques, qui relèvent de la même assiette sociale, dans le même régime fiscal.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.