Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-359 rect.
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON, PAUL, GREMILLET et BELIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN
ARTICLE 9 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans les communes soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes limitrophes des précédentes, dans celles de moyenne et haute montagne soumises à la loi n° 2016-1888 du 26 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans celles déclarées touristiques au sens des articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans les communes situées hors des zones urbaines, les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses.
Les communes de montagne et territoires à fort potentiel touristique sont particulièrement impactées par ce phénomène aux effets lourdement pénalisants.
Le coût du logement subit une inflation importante qui rend totalement inaccessible l’accès à la propriété aux jeunes ménages que nombre de ces communes souhaiteraient pourtant accueillir.
Cette problématique induit mathématiquement une baisse des effectifs scolaires, des fermetures de classes voire d’écoles, mais aussi un manque de main d’œuvre généralisé qui touche tous les secteurs d’activité publics comme privés.
Pour tenter de limiter les effets de ce phénomène, beaucoup d’élus souhaiteraient augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
L’article 9 bis de ce projet de loi de finances pour 2023 permet que le dispositif jusqu’à présent en place pour les zones urbaines tendues de plus de 50 000 habitants soit étendu aux communes de moins de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
L’article en question renvoie à un décret la liste des communes éligibles à ce nouveau dispositif.
Si les élus semblent satisfaits de cette avancée importante concernant la décorrélation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires avec celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il n’en demeure pas moins que le dispositif proposé contient des carences.
En effet, le texte n’inclut pas explicitement les communes soumises à la loi littoral, ni même celles soumises à la loi montagne ou aux articles L.133-11 à L.133-16 du Code du tourisme.
Toutes ces communes, ne sont pas, pour les plus petites d’entre elles, en mesure administrative de prouver qu’elles rentrent dans le champ de l’application de cette nouvelle version de l’article 232 du CGI et donc d’être inscrites dans le décret définissant les communes éligibles au présent dispositif.
L’article tel qu’il est rédigé aujourd’hui donne toute latitude à l’arbitraire de l’Etat puisqu’aucun critère réellement objectif n’est défini pour déterminer quelles communes seront éligibles au dispositif des zones immobilières tendues et quels seront les contours du décret.
Aussi, cet amendement propose de corriger le dispositif retenu par les députés, en y intégrant les communes littorales, les communes de moyenne et haute montagne et les communes touristiques.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.