Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-273 rect. bis

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – I.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation numérique. Il est inspiré des travaux du rapport du 4 juillet 2019 de la Délégation aux entreprises « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » de Mme Pascale Gruny n° 635 (2018-2019).

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est ainsi confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie dans le secteur des entrepôts et de la logistique. Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire. Les entreprises qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité. En dehors du chèque numérique de 500 euros attribués aux TPE, les entreprises du commerce n’ont reçu aucun soutien dans le plan de relance mis en place par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.