Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1722
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
SOUS-AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
à l'amendement n° I-1292 rect. de M. RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER
Amendement n° I-1292
1° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du code des assurances.
2° Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
Objet
L’amendement proposé est intéressant, parce qu'il doit permettre de créer un "effet de levier" en octroyant la possibilité aux entreprises de s’assurer plus facilement.
Toutefois il renvoie au seul décret la détermination du plafond au niveau duquel les dotations annuelles pour provision seront retranchées du bénéfice de l’entreprise, et donc soustraites à l’impôt.
Or le Parlement ne saurait se dessaisir totalement de la détermination du plafond de déductibilité des dotations annuelles, dans la mesure où la franchise d’impôt prévue vient entamer l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le présent sous-amendement propose ainsi que le plafond de déductibilité des dotations annuelles ne puisse excéder un tiers des bénéfices techniques.
S’agissant d’une dépense fiscale, il vise également à prévoir son évaluation.