Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1716
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ; » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis » est inséré le mot : « exclusivement ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.
Objet
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions relatives à l’application de la taxe sur les services numériques (TSN). Il tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 mars 2022, qui a abrogé plusieurs interprétations apportées par la doctrine fiscale relatives au champ de la TSN.
L’amendement précise que ne doivent être exclus du champ des services taxables que les services de mise à disposition d’une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne présentent qu’un caractère accessoire au regard des services qu’ils proposent.
De plus, l’amendement propose que l’exclusion de certains services taxables soit sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique relevant du champ de la TSN.
Enfin, l’exclusion des services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne porterait plus que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe.
Ces évolutions s’appliquent à la taxe dont le fait générateur interviendra à partir du 31 décembre 2022.