Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1658 rect. bis
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme HAVET et MM. BARGETON et LÉVRIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.
Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.
Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.
Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Économique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.
Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire visant à s'assurer que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.