Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-16 rect. bis
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« … : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif
« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 €. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt sur le revenu afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel.
Les municipalités sont responsables de la qualité des eaux rejetées sur leur territoire et de la pollution éventuelle qui en suit. C’est la raison pour laquelle les maires demandent régulièrement à leurs habitants de mettre aux normes leurs systèmes d’assainissement non collectif.
Les agences de l’eau ne proposant pas toujours des aides budgétaires, il convient d’inciter les particuliers, via le levier fiscal, à engager les dépenses nécessaires à la réhabilitation des microstations d’épuration.
Le crédit d’impôt proposé serait égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt seraient fixées par un décret en Conseil d’Etat.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 3).