Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1565 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, SIDO et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85

« Art. 200 – … – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des transports, permettant la conversion d’un véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de chaudières au fioul aux combustibles comprenant une part d’esther méthylique d’acide gras.

« Art. 200–… – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du logement, permettant la conversion d’une chaudière au fioul aux combustibles comprenant une part d’esther méthylique d’acide gras.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les biocarburants et les biocombustibles, en ouvrant un crédit d’impôt pour l’acquisition en 2023 de dispositifs de conversion des véhicules vers le bioéthanol et des chaudières vers le biofioul.

Ces dispositifs de soutien seraient inédits, puisqu’aucune aide fiscale ou budgétaire nationale n’existe pour ces technologies, pourtant utiles à la décarbonation des carburants et des combustibles dans nos territoires ruraux.

Aucun risque de cumul ou de contournement ne serait à craindre, compte tenu des conditions d’application précisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).