Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1430 rect.
21 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DOSSUS, BREUILLER, GONTARD, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 294
Après les mots :
du code général des impôts
insérer les mots :
, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
II. – Alinéas 297, 298, 303 et 304
Remplacer les mots :
commune ou établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
commune ou groupement mentionné au présent A
III. – Alinéa 302
Remplacer les mots :
commune ou établissement public mentionné au même A
par les mots :
commune ou groupement mentionné au présent A
IV. – Alinéa 305
Remplacer les mots :
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
communes ou groupements mentionnés au présent A
V. – Alinéa 314
Après les mots :
métropole de Lyon
insérer les mots :
pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Objet
L’article 5, relatif à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), précise les conditions dans lesquelles les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les départements seront compensés de la perte de recettes qui en résultera. Une fraction du produit de TVA leur sera attribuée en substitution.
Ainsi, le XXIV de l’article 5 opère la compensation pour les communes et les intercommunalités qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1379 du Code général des impôts.
Et le XXIV bis de l’article 5 opère la compensation pour les départements qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1586 dudit code.
Dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, la Métropole de Lyon n’est explicitement citée qu’au titre de la compensation prévue au XXIV bis, alors même que sa nature hybride la conduit aujourd’hui à percevoir tant la part intercommunale que départementale de la CVAE.
L’amendement proposé a donc pour objet de rétablir l’intégralité de la compensation à laquelle peut prétendre la Métropole de Lyon, en la rendant également éligible aux dispositions du XXIV de l’article 5.