Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1410 rect.
17 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. CANÉVET, HENNO, BONNECARRÈRE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, MM. LEVI et LE NAY et Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié
a) À la cinquième phrase du premier alinéa, les mots : « L’actif » sont remplacés par les mots : « L’actif brut comptable » et les mots : « du même délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de leur constitution » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la cinquième phrase du d » ;
c) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « mentionné au même d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la troisième phrase du même d » ;
2° Au dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « des délais de cinq ans mentionnés respectivement à la troisième et à la cinquième phrase du d »
b) La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions s’appliquant aux véhicules de gestion collective visés par le dispositif, et les contraintes de gestion des fonds sociétés ou organismes de gestion collective.
En particulier, la date à laquelle le véhicule d’investissement doit respecter le quota de 75% d’investissement est fixée par référence à la date à laquelle chaque réinvestissement de son produit de cession est fait par chaque souscripteur. Autrement dit, le véhicule doit respecter le quota de 75% non pas à une date donnée, mais à autant de date qu’il y a de souscripteurs bénéficiant du dispositif de maintien du report prévu par le d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter.
Pour un véhicule d’investissement de capital investissement classique dont la période de souscription est généralement proche de 2 ans, cela revient à devoir maintenir un quota d’investissement très élevé de manière quasi continue entre la 5ème année (date de la souscription correspondant au 1er réinvestissement) et la 7ème année (date de la souscription correspondant au dernier réinvestissement effectué). Or les fonds de capital investissement ont une durée de vie généralement comprise entre 8 et 10 ans.
Au-delà de la difficulté de maintenir un quota aussi élevé sur une période longue sans disposer d’aucune souplesse (notamment en cas de cession rendue obligatoire par les clauses d’un pacte ou de liquidation judiciaire affectant une participation du portefeuille), se pose la question de la gestion de la fin de vie du véhicule.
Il est donc proposé de déterminer la date à laquelle le quota doit être respecté non pas en fonction de la date de souscription de chaque souscripteur du véhicule d’investissement, mais en fonction de la date de constitution de ce véhicule de gestion collective. Ainsi le quota devra être respecté à une seule date, qui interviendra en principe avant la date à laquelle le fonds doit commencer à organiser le désinvestissement de son portefeuille. Le réinvestissement réalisé par les souscripteurs bénéficiant du dispositif d’« apport-cession » n’en sera pas moins un réinvestissement à long termes puisque ces véhicules d’investissement n’autorisent en principe pas les demandes de rachats pendant leur durée de vie.
Parallèlement, il existe une incertitude sur l’assiette sur laquelle doit être calculé le quota de 75%. Il est donc proposé de retenir l’actif brut comptable du véhicule d’investissement pour calculer ce quota.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.