Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1319 rect. quater
21 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de Français, en particulier en zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.
Toutefois, en raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la THRS remplaceront ainsi la TH comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale. La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré́ (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes foncières que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.
Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est proposé de supprimer les règles de liens qui existent entre ces taxes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.