Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1307 rect.
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 256 A du code général des impôts assujettit à un taux de TVA à 20 % les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons d’électricité et retirent des recettes ayant un caractère de permanence. A défaut de livraison effective, ce qui est le cas en autoconsommation totale, est applicable le taux de TVA à 10 %. Or la jurisprudence administrative n’applique la présomption d’absence de livraison que pour les installations dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc.
Au regard des progrès effectués en matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement propose de relever le seuil d’application du taux de TVA à 10 % de 3 kWc à 9 KWc de puissance installée.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.