Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1307 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 256 A du code général des impôts assujettit à un taux de TVA à 20 % les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons d’électricité et retirent des recettes ayant un caractère de permanence. A défaut de livraison effective, ce qui est le cas en autoconsommation totale, est applicable le taux de TVA à 10 %. Or la jurisprudence administrative n’applique la présomption d’absence de livraison que pour les installations dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc.

Au regard des progrès effectués en matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement propose de relever le seuil d’application du taux de TVA à 10 % de 3 kWc à 9 KWc de puissance installée.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.