Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023
Direction de la Séance
N°I-1301 rect.
18 novembre 2022
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 114 , 115 , 118, 119)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »
II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème | 0,03 |
».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution visant à couvrir les coûts de traitement des déchets issus d’objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %. Cet amendement s’insère dans la logique du présent projet de loi de finances en visant à inciter au recyclage plutôt qu’au stockage ou à l’incinération.
L’instauration de cette éco-contribution sur les objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % vise à faire prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits par le producteur, dans une logique de pollueur-payeur.
Ce dispositif, couplé à une taxation pour les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % et ne respectant pas les prescriptions du code de l’environnement relative à l’éco-contribution, permet d’intervenir en amont, lors de la production des produits non recyclables, plutôt qu’au moment du traitement des déchets.
Enfin, cette éco-participation répond à l’objectif de renchérissement des produits faiblement recyclables, afin d’éviter que leur mise en décharge ou leur incinération revienne moins cher que leur recyclage, pourtant plus vertueux pour l’environnement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.