Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-130

17 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES

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Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

Objet

L’article 10 sexies transpose les dispositions de la directive du 18 février 2020 en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services, dans un objectif de lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière. Les prestataires de services de paiement devront tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de leurs bénéficiaires et transmettre ensuite ces informations à l’administration fiscale.

Le présent amendement remplace le décret simple auquel étaient renvoyées les modalités d’application de ce dispositif en un décret en Conseil d’État. Il permettra de s’assurer que les informations contenues sur le registre et transférées à l’administration fiscale sont bien celles prévues par la directive et sont limitées à la seule nécessité de lutter contre la fraude à la TVA.

Dans son avis sur le projet de directive, le contrôleur européen de la protection des données avait en effet insisté sur le fait que les opérations de traitement devraient être strictement limitées aux fins de lutte contre la fraude fiscale et que la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel devrait elle aussi être strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné à une telle finalité.